685.Malgré les articles 679, 680 et 684 et lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour – article 685 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour.